Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Confinement
56(1)Le titulaire de permis doit assurer le confinement de ses produits aquacoles à l’intérieur des limites du site indiqué sur son permis, en conformité avec les normes établies par règlement, le cas échéant.
56(2)Tous les produits aquacoles des espèces et souches indiquées sur le permis dont le confinement est assuré à l’intérieur des limites du site relèvent de la propriété exclusive du titulaire de permis.
56(3)Le titulaire de permis est tenu de signaler au chef des services vétérinaires, en conformité avec les règlements, toute défaillance des structures de confinement du site.
56(4)Le titulaire de permis est tenu de prendre les mesures prescrites par règlement en cas de défaillance des structures de confinement du site.
Confinement
56(1)Le titulaire de permis doit assurer le confinement de ses produits aquacoles à l’intérieur des limites du site indiqué sur son permis, en conformité avec les normes établies par règlement, le cas échéant.
56(2)Tous les produits aquacoles des espèces et souches indiquées sur le permis dont le confinement est assuré à l’intérieur des limites du site relèvent de la propriété exclusive du titulaire de permis.
56(3)Le titulaire de permis est tenu de signaler au chef des services vétérinaires, en conformité avec les règlements, toute défaillance des structures de confinement du site.
56(4)Le titulaire de permis est tenu de prendre les mesures prescrites par règlement en cas de défaillance des structures de confinement du site.